Le présent arrêté s'applique aux obligations particulières des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5 du code de l'environnement en matière de surveillance, de déclaration et de vérification de leurs émissions de gaz à effet de serre ou de leurs données d'activité en termes de tonnes-kilomètres mentionnées à l'article L. 229-6 de ce même code.
Afin de s'acquitter de ces obligations particulières, les exploitants d'aéronef appliquent les dispositions pertinentes de la décision 2009/339/ CE de la Commission européenne du 16 avril 2009, modifiant la décision 2007/589/ CE du 18 juillet 2007 en vue d'ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux activités aériennes.
Les obligations ci-dessus sont liées aux activités aériennes au sens de l'article D. 229-37-2 du code de l'environnement, compte tenu de l'interprétation précise de ces activités figurant dans la décision 2009/450/ CE de la Commission européenne du 8 juin 2009.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux obligations liées aux activités aériennes réalisées à partir de 2010, et notamment aux obligations prévues à l'article 3 du décret en Conseil d'Etat n° 2011-90 du 24 janvier 2011.
Les dispositions de l'arrêté du 9 août 2010 relatif à la vérification des déclarations d'émissions et de données relatives aux tonnes-kilomètres des exploitants d'aéronef dans le cadre du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sont applicables aux obligations relatives aux activités aériennes mentionnées à l'article 1er.
En cas de déclaration manquante ou incomplète de ses émissions de la part d'un exploitant d'aéronef, l'autorité compétente au sens de l'article R. 229-37-1 du code de l'environnement peut effectuer un calcul d'office de celles-ci en utilisant les outils logiciels d'évaluation mis en œuvre à cet effet par Eurocontrol.
Pour 2012, la quantité maximale de celles des unités mentionnées à l'article L. 229-22 du code de l'environnement que les exploitants d'aéronef peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7 de ce même code est fixée à 15 % de leurs émissions de l'année.
Pour la période 2013-2020, la quantité maximale de ces mêmes unités que les exploitants d'aéronefs peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7 de ce même code est fixée à 1,5 % de leurs émissions de l'année, sans préjudice de tout droit d'utilisation résiduel au titre de 2012.
Le plan de surveillance et la déclaration des émissions, le plan de surveillance et la déclaration des activités en termes de tonnes-kilomètres sont établis en conformité avec les modèles correspondants établis par la Commission européenne ou avec les modèles équivalents établis par l'autorité compétente. Ces documents sont adressés à l'autorité compétente par voie électronique ou postale aux adresses suivantes :
― adresse électronique : [email protected] ;
― adresse postale : direction générale de l'aviation civile, direction du transport aérien, unité ETS, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15, France.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.