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Arrêté du 26 janvier 2011

命令・公布 2011-01-26・全 6 條

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux obligations particulières des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5 du code de l'environnement en matière de surveillance, de déclaration et de vérification de leurs émissions de gaz à effet de serre ou de leurs données d'activité en termes de tonnes-kilomètres mentionnées à l'article L. 229-6 de ce même code. Afin de s'acquitter de ces obligations particulières, les exploitants d'aéronef appliquent les dispositions pertinentes de la décision 2009/339/ CE de la Commission européenne du 16 avril 2009, modifiant la décision 2007/589/ CE du 18 juillet 2007 en vue d'ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux activités aériennes. Les obligations ci-dessus sont liées aux activités aériennes au sens de l'article D. 229-37-2 du code de l'environnement, compte tenu de l'interprétation précise de ces activités figurant dans la décision 2009/450/ CE de la Commission européenne du 8 juin 2009. Les dispositions du présent article s'appliquent aux obligations liées aux activités aériennes réalisées à partir de 2010, et notamment aux obligations prévues à l'article 3 du décret en Conseil d'Etat n° 2011-90 du 24 janvier 2011.

Article 2

Les dispositions de l'arrêté du 9 août 2010 relatif à la vérification des déclarations d'émissions et de données relatives aux tonnes-kilomètres des exploitants d'aéronef dans le cadre du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sont applicables aux obligations relatives aux activités aériennes mentionnées à l'article 1er.

Article 3

En cas de déclaration manquante ou incomplète de ses émissions de la part d'un exploitant d'aéronef, l'autorité compétente au sens de l'article R. 229-37-1 du code de l'environnement peut effectuer un calcul d'office de celles-ci en utilisant les outils logiciels d'évaluation mis en œuvre à cet effet par Eurocontrol.

Article 4

Pour 2012, la quantité maximale de celles des unités mentionnées à l'article L. 229-22 du code de l'environnement que les exploitants d'aéronef peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7 de ce même code est fixée à 15 % de leurs émissions de l'année. Pour la période 2013-2020, la quantité maximale de ces mêmes unités que les exploitants d'aéronefs peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7 de ce même code est fixée à 1,5 % de leurs émissions de l'année, sans préjudice de tout droit d'utilisation résiduel au titre de 2012.

Article 5

Le plan de surveillance et la déclaration des émissions, le plan de surveillance et la déclaration des activités en termes de tonnes-kilomètres sont établis en conformité avec les modèles correspondants établis par la Commission européenne ou avec les modèles équivalents établis par l'autorité compétente. Ces documents sont adressés à l'autorité compétente par voie électronique ou postale aux adresses suivantes : ― adresse électronique : [email protected] ; ― adresse postale : direction générale de l'aviation civile, direction du transport aérien, unité ETS, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15, France.

Article 6

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.