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Arrêté du 25 janvier 2011

命令・公布 2011-01-25・全 6 條

Article 1

L'indemnité supplémentaire prévue aux articles L. 120-20 et R. 121-26 du code du service national peut être versée par l'organisme d'accueil aux personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour y réaliser effectivement leur mission de service civique. Toutefois, la personne volontaire dont la résidence principale se situe dans la collectivité d'affectation ne peut prétendre à cette indemnité supplémentaire.

Article 2

Pour l'application de l'article R. 121-26 du code du service national, le montant brut de l'indemnité supplémentaire est fixé suivant le tableau ci-après : COLLECTIVITÉ PERSONNE VOLONTAIRE NON LOGÉE Montant mensuel brut en euros (*) Guadeloupe, Martinique 755,49 Guyane, Réunion 822,54 (*) Montant soumis aux retenues prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 120-26 du code du service national.

Article 3

Pour l'application de l'article R. 121-26 du code du service national, le montant net de l'indemnité supplémentaire est fixé suivant le tableau ci-après : COLLECTIVITÉ PERSONNE VOLONTAIRE NON LOGÉE Montant mensuel net en euros Saint-Martin, Saint-Barthélemy 701,09 Mayotte 1 125,31 Nouvelle-Calédonie, Polynésie française 1 215,95 Saint-Pierre-et-Miquelon 1 170,90 Wallis-et-Futuna 1 238,49 Terres australes et antarctiques françaises 742,92

Article 4

Pour l'application du 2° de l'article R. 121-52, lorsque le logement est fourni en nature, le montant net de l'indemnité supplémentaire subit un abattement dont le montant est fixé suivant le tableau ci-après : COLLECTIVITÉ ABATTEMENT MENSUEL pour une personne volontaire logée Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Martin, Saint-Barthélemy 60 % Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon 50 %

Article 5

Le montant de l'indemnité supplémentaire est revalorisé, à la même date, à chaque revalorisation du point d'indice applicable aux rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.