Le président de la commission instituée par l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle perçoit une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel sous réserve que ladite commission se soit réunie au minimum une fois au cours du mois.
Le montant de l'indemnité visée à l'article précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.