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Code minier (nouveau) Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L123-5–Article L123-7共 3 條

Article L123-5

Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, au régime applicable à la recherche des substances de mine.

Article L123-6

En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploration des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre de recherches de substances minérales définies à l'article L. 123-5 ou de l'autorisation de prospections préalables prévue à la sous-section 3 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.

Article L123-7

La procédure d'instruction des demandes de titres miniers en vue de la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, des autorisations de prospections préalables ainsi que des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.