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Code minier (nouveau) Chapitre IV : La recherche de gîtes géothermiques

Article L124-1–Article L124-9共 18 條

Section 1 : Dispositions communes aux gîtes géothermiques à basse et à haute température

Article L124-1

Les obligations prévues à l'article L. 121-4 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques.

Article L124-1-1

Sous réserve des 1° et 2° de l'article L. 124-1-2, les travaux de recherche de gîtes géothermiques ne peuvent être effectués que par le titulaire d'un titre minier d'autorisation de recherches ou de permis exclusif de recherches. Le choix du titre est à l'initiative du pétitionnaire.

Article L124-1-2

Nul ne peut entreprendre des travaux de forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques sans une autorisation de recherches ou un permis exclusif de recherches. Les travaux de recherches de gîtes géothermiques hors forage peuvent être entrepris : 1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ; 2° A défaut de consentement du propriétaire de la surface, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Par le titulaire d'un permis exclusif de recherches.

Article L124-1-3

Constitue une connexion hydraulique la connexion hydrogéologique directe entre un gîte géothermique sans titre minier et un gîte géothermique ayant fait l'objet d'un titre géothermique. Les caractéristiques de la connexion hydraulique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L124-1-4

I.-Si l'existence d'une connexion hydraulique directe est démontrée entre un gîte géothermique faisant l'objet d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques et un gîte pour lequel a déjà été délivré un titre de géothermie, l'autorité compétente peut fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou soumis à prescriptions les travaux susceptibles de porter préjudice à l'activité couverte par le titre de géothermie préexistant. II.-Un titre de recherche de gîtes géothermiques portant sur une surface déjà couverte par un titre minier est accordé, si le titulaire de ce titre y donne son consentement. Toutefois, l'autorité compétente, saisie d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques, peut, avant de prendre une décision expresse sur cette demande et lorsque le titulaire du titre minier préexistant a refusé son consentement, demander à ce dernier d'établir, dans un délai qu'elle fixe, l'existence d'une connexion hydraulique directe entre le gîte couvert par son titre et celui faisant l'objet de la demande. Au vu des résultats des analyses qui lui sont communiquées, l'autorité compétente peut accorder le titre de recherches, en précisant, le cas échéant, les prescriptions à respecter par son titulaire, dans le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3. A défaut de production d'éléments probants dans le délai imparti, le titre de recherche peut être délivré. III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Section 2 : La recherche de gîtes géothermiques à haute température
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L124-2

Pour la recherche de gîtes géothermiques, sont considérées comme substances connexes : 1° Les substances contenues dans une masse minérale ou fossile dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans le titre ou l'autorisation ; 2° Les substances extraites des fluides caloporteurs.

Article L124-2-1

Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des substances extraites à l'occasion des recherches et des essais.

Article L124-2-2

Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.

Sous-section 2 : L'octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques

Article L124-2-3

Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée maximale de quinze ans. Les articles L. 121-6 et L. 122-3 s'appliquent au permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques.

Article L124-2-4

Si un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, prolongé, le cas échéant, de la durée de la phase de développement, vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d'exploitation introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de concession ou la demande de permis d'exploitation. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession ou de permis d'exploitation.

Sous-section 3 : La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques

Article L124-2-5

Lorsque la découverte, en fin de période de validité du titre, d'une ressource géothermale nécessite la réalisation de tests de production pour établir son caractère économiquement exploitable, la validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut, à la demande de son titulaire, être prolongée d'une durée au plus de trois ans, sans nouvelle analyse environnementale, économique et sociale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-1, ni nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface, ni procédure de participation du public. Cette demande de prolongation est adressée à l'autorité compétente six mois avant la date d'expiration du permis. Le silence gardé par cette autorité dans un délai de six mois à compter de sa réception vaut acceptation de la demande.

Article L124-2-6

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut s'engager dans une phase de développement dans les conditions fixées à l'article L. 142-1.

Section 3 : La recherche de gîtes géothermiques à basse température
Sous-section 1 : Champ d'application

Article L124-3

L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques détermine, soit l'emplacement du ou des forages que son titulaire est seul habilité à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel les forages peuvent être exécutés. Cette autorisation est accordée par l'autorité administrative. Sa validité ne peut excéder trois ans.

Article L124-4

Si l'autorisation de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d'exploitation introduite par son titulaire, la validité de ce titre minier est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de concession ou de permis d'exploitation. Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande de concession ou de permis d'exploitation.

Sous-section 3 : Information et participation du public

Article L124-6

L'instruction de la demande d'autorisation de recherche prévue à l'article L. 124-3 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'avis d'enquête publique réalisée lors de l'instruction d'une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l'article L. 153-2.

Article L124-7

Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 124-6 ne comporte pas les renseignements confidentiels relatifs aux résultats des travaux déjà effectués.

Article L124-8

La demande d'autorisation de recherches sélectionnée à l'issue de la procédure de mise en concurrence est soumise à l'enquête publique prévue par l'article L. 124-6.

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article L124-9

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions de la présente section.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.