Le contenu de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale accompagnant la demande de concession et les modalités de prise en compte par l'autorité compétente des avis requis sur cette dernière par le II de l'article L. 114-2 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La concession est accordée par décret, sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter des conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet du cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3.
I.-La concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, l'avis sur l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, la réponse du demandeur et le cas échéant le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement engagée en application de l'article L. 142-1 sont joints au dossier soumis à l'enquête publique.
II.-Si le demandeur présente simultanément la demande de concession et la demande d'autorisation environnementale, l'instruction comporte l'accomplissement d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du même livre du même code. Parallèlement, la demande fait l'objet de l'avis économique et social prévu au II de l'article L. 114-2 du présent code.
La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas où la concession est octroyée sur le fondement de l'article L. 132-6.
Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.
Sans préjudice de l'article L. 142-2, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l'intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.
Lorsqu'un inventeur, tel que défini à l'article L. 121-1, n'obtient pas la concession d'une mine, soit le gisement découvert fait retour gratuitement à l'Etat, en cas de non délivrance de la concession à un tiers, soit la décision accordant celle-ci à un concessionnaire fixe, après que l'inventeur a été invité à présenter ses observations, l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.