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Code minier (nouveau) Section 4 : Redevances

Article L132-15–Article L132-16共 3 條

Article L132-15

L'acte de concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due par le titulaire aux propriétaires de la surface.

Article L132-15-1

Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente de la ou des substances extraites à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession et est affectée à l'Agence française pour la biodiversité. Le calcul de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, de l'impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l'environnement, de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration et de développement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement. Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques, relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine, s'appliquent à cette redevance. Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de cette redevance.

Article L132-16

Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Le barème de la redevance est fixé comme suit : Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ. Huile brute : Par tranche de production annuelle (en tonnes) : Production Taux Inférieure à 1 500 0 % Egale ou supérieure à 1 500 8 % Gaz : Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) : Production Taux Inférieure à 150 0 % Egale ou supérieure à 150 30 % Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.