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Code minier (nouveau) Chapitre II : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants entre eux

Article L152-1–Article L152-3共 3 條

Article L152-1

Les exploitants et les directeurs des mines voisines de celles où survient un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière. Cette fourniture peut donner lieu, sur recours, à indemnité versée par qui de droit.

Article L152-2

Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4, un permis exclusif de recherches ou une concession recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que pour la recherche ou l'exploitation d'autres substances que celles correspondant au titre existant. Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son consentement. A défaut de ce consentement, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du conseil général de l'économie de l'industrie et des technologies.

Article L152-3

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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