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Code minier (nouveau) Chapitre II : Ouverture des travaux

Article L162-1–Article L162-12共 9 條

Section 1 : Dispositions générales

Article L162-1

L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. La définition des travaux de recherches et d'exploitation entrant dans l'une ou l'autre de ces catégories est établie par décret en Conseil d'Etat.

Article L162-2

L'autorisation d'ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve de l'article L. 516-1 du code de l'environnement. Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l'importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter : 1° Les mesures d'arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ; 2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ; 3° Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture du site. Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées : a) Leur remise en état ; b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ; c) Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après leur fermeture. Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion de déchets et leur incidence sur l'environnement. Dans tous les cas, les garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d'accidents causés par les travaux ou les installations. L'autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l'exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l'autorisation d'ouverture des travaux miniers. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant.

Section 2 : Travaux soumis à autorisation
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L162-3

Sont soumis à autorisation environnementale les travaux de recherches et d'exploitation qui présentent des dangers et des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.

Sous-section 2 : Dispositions propres aux autorisations de travaux en mer

Article L162-6

L'ouverture dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation à laquelle est soumise l'ouverture de travaux relatifs à des substances mentionnées à l'article L. 111-1 portant sur le fond de la mer est une autorisation environnementale délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.

Article L162-6-2

L'exploitant et le propriétaire d'une installation définie au 19 de l'article 2 de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, précitée et située dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental établissent conjointement un programme de vérification indépendante. La description du programme de vérification indépendante est transmise à l'autorité administrative compétente lors de la demande d'une autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation ainsi que lors de toute modification substantielle des opérations. La vérification indépendante est réalisée par une entité extérieure ou par une entité interne qui n'est soumise ni au contrôle, ni à l'influence de l'exploitant ou du propriétaire de l'installation. Le vérificateur indépendant est associé à la planification et à la préparation de toute modification substantielle de la notification d'opérations sur puits. Les résultats de la vérification indépendante n'exonèrent ni l'exploitant, ni le propriétaire de l'installation ou, à défaut, le titulaire du titre minier de la responsabilité concernant le fonctionnement correct et sûr des équipements et des systèmes soumis à vérification.

Article L162-6-3

L'autorité administrative compétente peut exiger des entreprises enregistrées sur le territoire national qui mènent, directement ou par l'intermédiaire de filiales, des opérations de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer hors de l'Union européenne, en tant que titulaires d'une autorisation ou en tant qu'exploitants, de lui remettre un rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées.

Section 3 : Travaux soumis à déclaration

Article L162-10

Sont soumis à déclaration les travaux de recherches et d'exploitation qui tout en présentant des dangers ou des inconvénients faibles pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 doivent néanmoins se soumettre à la police des mines et aux prescriptions édictées par l'autorité administrative.

Article L162-11

Sous réserve des procédures spécifiques prévues par les dispositions législatives du présent code et les dispositions réglementaires prises pour leur application, les déclarations prévues au présent titre valent déclarations au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les dispositions du chapitre III du présent titre et les dispositions réglementaires prises pour leur application prévalent sur les dispositions réglementaires prises en application du I de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.

Section 4 : Dispositions diverses

Article L162-12

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.