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Code minier (nouveau) Chapitre Ier : Temps de travail

Article L191-1–Article L191-2共 2 條

Article L191-1

Dans les exploitations souterraines de mines, la durée de présence de chaque travailleur dans la mine ne peut excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine. Par dérogation aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, le temps de présence dans les exploitations souterraines de mines est considéré comme temps de travail effectif.

Article L191-2

Un décret en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, détermine les modalités d'application de l'article L. 191-1, notamment le mode de calcul de la durée de présence.

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