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Décret n°2011-141 du 3 février 2011

2011-141命令・公布 2011-02-03・全 2 條

Article 1

Les déplacements des membres du Gouvernement pris en charge par l'Etat sont, à l'exception de tout autre, ceux réalisés au titre de leurs fonctions ministérielles ou, dans la limite d'un déplacement par semaine, pour concilier l'exercice de ces fonctions avec celui d'un mandat électif ou se rendre dans la circonscription où ils sont temporairement remplacés conformément à l'article 25 de la Constitution. Dans ces deux derniers cas, le déplacement ne peut être effectué en avion que si l'utilisation d'un autre mode de transport occasionnerait un temps de déplacement excédant deux heures, à l'aller ou au retour.

Article 2

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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