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Arrêté du 4 février 2011 SECTION 6 : STAGE A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE

Article 21共 1 條

Article 21

Les internes de santé publique peuvent demander à effectuer un ou deux stages, qui sont alors obligatoirement consécutifs, au sein de l'Ecole des hautes études en santé publique. Le nombre de postes offerts chaque année est fixé à l'avance par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 18 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil et du directeur du centre hospitalier ou de l'organisme d'accueil prévu à l'article 18 précité est remplacé par l'avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.