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Arrêté du 4 février 2011 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Article 27–Article 29共 3 條

Article 27

I. - Les stages agréés au titre d'une spécialité autre que celle de médecine générale avant la publication du présent arrêté conservent cet agrément pour la durée restant à courir. Les stages agréés au titre de ces spécialités seront automatiquement agréés au titre des disciplines auxquelles appartiennent ces spécialités. II. ― Les stages agréés au titre de la spécialité de médecine générale avant la publication du présent arrêté conservent l'agrément au titre de la discipline de médecine générale pour la durée restant à courir.

Article 28

A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 20 mars 1990 Art. 11, Sct. Titre 1er : Stages sur le territoire national., Art. 1, Sct. Section I : Internes de spécialités., Art. 2, Art. 3, Art. 5, Sct. Section II : Résidents et internes de médecine générale., Art. 6, Art. 7, Sct. Section III : Départements d'outre-mer., Art. 8, Art. 9, Sct. Titre 2 : Stages hors du territoire national., Art. 10 L'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents est abrogé.

Article 29

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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