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Arrêté du 14 février 2011

命令・公布 2011-02-14・全 6 條

Article 1

En application de l'article 3 de l'arrêté du 5 mars 1985 susvisé, les sept sièges des représentants titulaires du personnel au comité central d'hygiène et de sécurité institué auprès du directeur général de la police nationale sont répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 2

En application du second alinéa de l'article 53 et de l'article 54 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, les trois sièges attribués à un représentant titulaire désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dans chacun des trois corps sont les suivants : 1° Pour le corps de conception et de direction de la police nationale : ― un siège pour le Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN) ; 2° Pour le corps de commandement de la police nationale : ― un siège pour le Syndicat national des officiers de police (SNOP) ; 3° Pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale : ― un siège pour l'Union SGP-Unité police.

Article 3

Les quatre sièges des représentants titulaires des personnels des services actifs de la police nationale, attribués selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en application de l'article 54 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, sont répartis entre les organisations syndicales conformément au tableau ci-après : ORGANISATIONS SYNDICALES NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ― Union SGP-Unité police ― Syndicat national indépendant des personnels administratifs et techniques de la police nationale (SNIPAT)/FO - Préfectures/FO Centrale 2 Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres CFE-CGC ― Alliance police nationale ― Synergie officiers ― Syndicat national Alliance des personnels administratifs, techniques, scientifiques et infirmiers du ministère de l'intérieur (SNAPATSI)/Syndicat autonome des préfectures et de l'administration centrale du ministère de l'intérieur (SAPACMI) 2

Article 4

A chacun des sièges de représentant titulaire répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté correspond un siège de représentant suppléant.

Article 5

Les organisations syndicales intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.

Article 7

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.