L'examen professionnel prévu au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé comporte une épreuve écrite qui se décompose en deux parties (durée : 2 heures) :
― un questionnaire à choix multiples portant sur les missions et l'organisation du cadastre ainsi que sur la direction générale des finances publiques ;
― un questionnaire à réponses courtes relatif aux techniques cadastrales, à la conservation cadastrale et à la fiscalité locale.
L'épreuve est notée entre 0 et 20.
Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 12 sur 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2010-983 du 26 août 2010 susvisé, les brevets de qualification attribués dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 septembre 1997 susvisé sont pris en compte selon les modalités ci-après :
― lorsque les brevets détenus représentent deux unités de valeur ou plus capitalisables, ils dispensent de la totalité de l'épreuve prévue à l'article 1er ;
― lorsque les brevets détenus représentent une seule unité de valeur capitalisable, le candidat peut composer sur l'une des deux parties de l'épreuve, ou sur les deux parties.
Si le candidat a composé sur une seule partie de l'épreuve, une note comprise entre 0 et 10 est attribuée à cette partie de l'épreuve. La note obtenue au brevet, après application d'un prorata de 50 %, se substitue à l'autre partie de l'épreuve.
Si le candidat a composé sur les deux parties de l'épreuve, une note comprise entre 0 et 10 est attribuée à chaque partie de l'épreuve. La note obtenue au brevet, après application d'un prorata de 50 %, se substitue à la partie de l'épreuve pour laquelle une note inférieure a été obtenue.
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.