Article 1
Tout véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271 du code des douanes est, pour la détermination du taux kilométrique de la taxe à laquelle il est soumis, classé dans une et une seule des catégories suivantes : a) Première catégorie : les véhicules moteurs seuls ayant deux essieux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 12 tonnes ; b) Deuxième catégorie : ― les véhicules moteurs seuls ayant deux essieux dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ; ― les véhicules moteurs ayant trois essieux ; ― les ensembles de véhicules ayant trois essieux ; c) Troisième catégorie : ― les véhicules moteurs ayant quatre essieux ou plus ; ― les ensembles de véhicules ayant quatre essieux ou plus.