Les organismes régis par le code de la mutualité, entreprises régies par le code des assurances, institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises assujetties à la taxe prévue à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale versent celle-ci à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris-région parisienne.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux sommes dues au titre de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance ainsi qu'aux sommes dues au titre de la contribution instituée par la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, se rapportant aux échéances postérieures au 1er janvier 2011 des contrats en cours à cette même date, jusqu'à la date de leur extinction ou de leur renouvellement, y compris par tacite reconduction.
Les sommes afférentes à la contribution instituée par la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, qui ne relèvent pas de l'alinéa précédent, demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 1999.
Le versement de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance fait l'objet d'une déclaration comportant les éléments nécessaires au calcul de la taxe et aux imputations sur la taxe.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.