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Arrêté du 14 janvier 2011 SECTION V : TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Article 45–Article 46共 2 條

Article 45

Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations. Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.

Article 46

L'épandage des vinasses, mélangées le cas échéant avec des effluents vinicoles, est autorisé. L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe I concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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