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Arrêté du 14 janvier 2011 Annexes

Annexe I–Annexe VI共 4 條

Annexe I

RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après. 1. Valeurs limites de la vitesse particulaire 1.1. Sources continues ou assimilées Sont considérées comme sources continues ou assimilées : ― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ; ― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions. Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes : FRÉQUENCES 4 Hz ― 8 Hz 8 Hz ― 30 Hz 30 Hz ― 100 Hz Constructions résistantes 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s Constructions très sensibles 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s 1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms. Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes : FRÉQUENCES 4 Hz ― 8 Hz 8 Hz ― 30 Hz 30 Hz ― 100 Hz Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s Constructions très sensibles 4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement. 2. Classification des constructions Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance : ― constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; ― constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986. ― constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986. Les constructions suivantes sont exclues de cette classification : ― les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ; ― les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ; ― les barrages, les ponts ; ― les châteaux d'eau ; ― les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ; ― les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ; ― les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ; ― les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées. 3. Méthode de mesure 3.1. Eléments de base Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut. Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne). 3.2. Appareillage de mesure La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquences allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB. 3.3. Précautions opératoires Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.

Annexe II

RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE 1. Dispositions particulières Les appareils de combustion implantés dans une même chaufferie constituent un seul ensemble. Si plusieurs cheminées sont raccordées à des chaudières utilisant le même combustible ou bien exclusivement un combustible gazeux et du fioul domestique, on calculera la hauteur des cheminées comme s'il n'y en avait qu'une correspondant à une installation dont la puissance serait égale à la somme des puissances des appareils de combustion concernés. Si les combustibles sont différents, on calculera la hauteur des cheminées comme s'il n'y avait qu'une installation dont la puissance est égale à la puissance totale des divers appareils de combustion, à l'exclusion de ceux utilisant uniquement du gaz naturel et en se référant au cas du combustible donnant la hauteur la plus élevée. 2. Hauteur de cheminée 2.1. Lorsque la puissance est inférieure à 10 MW TYPE DE COMBUSTIBLE > 2 MW et < 4 MW 4 MW et < 6 MW 6 MW et < 10 MW Gaz naturel 6 m 8 m Gaz de pétrole liquéfiés et fioul domestique 7 m 10 m Autres combustibles liquides (*) 21 m 24 m 28 m Combustibles solides 16 m 19 m 22 m Biomasse 12 m 14 m 17 m (*) Si les combustibles consommés ont une teneur en soufre inférieure à 0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée pourra être réduite du tiers de la hauteur donnée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure). 2.2. Lorsque la puissance est supérieure ou égale à 10 MW TYPE DE COMBUSTIBLE 10 MW et < 15 MW 15 MW et < 20 MW Gaz naturel 9 m (14 m) Gaz de pétrole liquéfiés et fioul domestique 12 m (15 m) Autres combustibles liquides (*) 32 m (37 m) 35 m (41 m) Combustibles solides 26 m (30 m) 29 m (34 m) Biomasse 19 m (28 m) 21 m (31 m) (*) Si les combustibles consommés ont une teneur en soufre inférieure à 0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée pourra être réduite du tiers de la hauteur donnée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure). Dans le cas d'un appareil de combustion isolé ou d'un groupe d'appareils, raccordé à une même cheminée et dont la puissance est inférieure à 2 MW, la hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion devra dépasser d'au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l'installation en cas d'utilisation d'un combustible gazeux ou du fioul domestique. Pour les autres combustibles, la hauteur de la cheminée ne devra pas être inférieure à 10 mètres. 3. Prise en compte des obstacles S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion (obstacles vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15 degrés dans le plan horizontal), la hauteur de la (ou des) cheminée(s) doit être déterminée de la manière suivante : - si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ; - si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée : Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - d/5 D). hi est l'altitude d'un point de l'obstacle situé à une distance d de l'axe de la cheminée. Soit Hp la plus grande des valeurs de Hi, la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp. Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 m si la puissance est inférieure à 10 MW et à 40 m si la puissance est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.

Annexe IV

VLE POUR LES REJETS À L'ATMOSPHÈRE I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte. POLLUANTS VALEUR LIMITE D'ÉMISSION 1. Poussières totales Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h 100 mg/m³ Flux horaire supérieur à 1 kg/h 40 mg/m³ 2. Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) Flux horaire supérieur à 25 kg/h 300 mg/m³ 3. Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) Flux horaire supérieur à 25 kg/h 500 mg/m³ 4. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) Flux horaire supérieur à 1 kg/h 50 mg/m³ 5. Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF) Flux horaire supérieur à 500 g/h 5 mg/m³ pour les composés gazeux 5 mg/m³ pour l'ensemble des vésicules et particules Unités de fabrication d'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés 10 mg/m³ pour les composés gazeux 10 mg/m³ pour l'ensemble des vésicules et particules 6. Composés organiques volatils (1) a) Cas général Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane : Flux horaire total dépasse 2 kg/h 110 mg/m³ (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) b) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane 20 mg/m³ (exprimée en carbone total) ou 50 mg/m³ (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 % NOx (en équivalent NO2) 100 mg/m³ CH4 50 mg/m³ CO 100 mg/m³ c) Composés organiques volatils spécifiques Flux horaire total des composés organiques dépasse 0,1 kg/h Acétaldéhyde (aldéhyde acétique) 20 mg/m³ (concentration globale de l'ensemble des composés) Acide acrylique Acide chloroacétique Aldéhyde formique (formaldéhyde) Acroléine (aldéhyde acrylique-2-propénal) Acrylate de méthyle Anhydride maléique Aniline Biphényles Chloroacétaldéhyde Chloroforme (trichlorométhane) Chlorométhane (chlorure de méthyle) Chlorotoluène (chlorure de benzyle) Crésol 2,4-Diisocyanate de toluylène Dérivés alkylés du plomb Dichlorométhane (chlorure de méthylène) 1,2-dichlorobenzène (O-dichlorobenzène) 1,1-dichloroéthylène 2,4-dichlorophénol Diéthylamine Diméthylamine 1,4-Dioxane Ethylamine 2-Furaldéhyde (furfural) Méthacrylates Mercaptans (thiols) Nitrobenzène Nitrocrésol Nitrophénol Nitrotoluène Phénol Pyridine 1,1,2,2-Tétrachloroéthane Tétrachloroéthylène (perchloréthylène) Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) Thioéthers Thiols O-Toluidine 1,1,2-Trichloroéthane Trichloroéthylène 2,4,5-Trichlorophénol 2,4,6-Trichlorophénol Triéthylamine Xylénol (sauf 2,4-xylénol) d) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h 2 mg/m³ en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) Composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetés R40 ou R68 Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h 20 mg/m³ (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) 7. Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) a) Rejets de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés Flux horaire total de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés dépasse 1 g/h 0,05 mg/m³ par métal 0,1 mg/m³ pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl) b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés Flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés dépasse 5 g/h 1 mg/m³ (exprimée en As + Se + Te) c) Rejets de plomb et de ses composés Flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h 1 mg/m³ (exprimée en Pb) d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc et de leurs composés Flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc et de leurs composés dépasse 25 g/h 5 mg/m³ (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn) 8. Rejets de diverses substances gazeuses a) Phosphine, phosgène Flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h 1 mg/m³ pour chaque produit b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré Flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h 5 mg/m³ pour chaque produit c) Ammoniac Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h 50 mg/m³ 9. Autres fibres Quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an 1 mg/m³ pour les fibres 50 mg/m³ pour les poussières totales (1) Les prescriptions du c et du d n'affranchissent pas du respect du a et du b. II. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

Annexe VI

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES Les dispositions ci après sont applicables aux installations existantes dans les délais indiqués : PRESCRIPTIONS DÉLAI D'APPLICATION Article 1er Lendemain de la publication au Journal officiel du présent arrêté Article 8 12 mois après la publication au Journal officiel du présent arrêté Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 53 Article 54

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