RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES
4 Hz ― 8 Hz
8 Hz ― 30 Hz
30 Hz ― 100 Hz
Constructions résistantes
5 mm/s
6 mm/s
8 mm/s
Constructions sensibles
3 mm/s
5 mm/s
6 mm/s
Constructions très sensibles
2 mm/s
3 mm/s
4 mm/s
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES
4 Hz ― 8 Hz
8 Hz ― 30 Hz
30 Hz ― 100 Hz
Constructions résistantes
8 mm/s
12 mm/s
15 mm/s
Constructions sensibles
6 mm/s
9 mm/s
12 mm/s
Constructions très sensibles
4 mm/s
6 mm/s
9 mm/s
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
― constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
― constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
― constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
― les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
― les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ;
― les barrages, les ponts ;
― les châteaux d'eau ;
― les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
― les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
― les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
― les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,
pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquences allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.
RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE
1. Dispositions particulières
Les appareils de combustion implantés dans une même chaufferie constituent un seul ensemble.
Si plusieurs cheminées sont raccordées à des chaudières utilisant le même combustible ou bien exclusivement un combustible gazeux et du fioul domestique, on calculera la hauteur des cheminées comme s'il n'y en avait qu'une correspondant à une installation dont la puissance serait égale à la somme des puissances des appareils de combustion concernés.
Si les combustibles sont différents, on calculera la hauteur des cheminées comme s'il n'y avait qu'une installation dont la puissance est égale à la puissance totale des divers appareils de combustion, à l'exclusion de ceux utilisant uniquement du gaz naturel et en se référant au cas du combustible donnant la hauteur la plus élevée.
2. Hauteur de cheminée
2.1. Lorsque la puissance est inférieure à 10 MW
TYPE DE COMBUSTIBLE
> 2 MW et < 4 MW
4 MW et < 6 MW
6 MW et < 10 MW
Gaz naturel
6 m
8 m
Gaz de pétrole liquéfiés et fioul domestique
7 m
10 m
Autres combustibles liquides (*)
21 m
24 m
28 m
Combustibles solides
16 m
19 m
22 m
Biomasse
12 m
14 m
17 m
(*) Si les combustibles consommés ont une teneur en soufre inférieure à 0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée pourra être réduite du tiers de la hauteur donnée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure).
2.2. Lorsque la puissance est supérieure ou égale à 10 MW
TYPE DE COMBUSTIBLE
10 MW et < 15 MW
15 MW et < 20 MW
Gaz naturel
9 m (14 m)
Gaz de pétrole liquéfiés et fioul domestique
12 m (15 m)
Autres combustibles liquides (*)
32 m (37 m)
35 m (41 m)
Combustibles solides
26 m (30 m)
29 m (34 m)
Biomasse
19 m (28 m)
21 m (31 m)
(*) Si les combustibles consommés ont une teneur en soufre inférieure à 0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée pourra être réduite du tiers de la hauteur donnée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure).
Dans le cas d'un appareil de combustion isolé ou d'un groupe d'appareils, raccordé à une même cheminée et dont la puissance est inférieure à 2 MW, la hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion devra dépasser d'au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l'installation en cas d'utilisation d'un combustible gazeux ou du fioul domestique. Pour les autres combustibles, la hauteur de la cheminée ne devra pas être inférieure à 10 mètres.
3. Prise en compte des obstacles
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion (obstacles vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15 degrés dans le plan horizontal), la hauteur de la (ou des) cheminée(s) doit être déterminée de la manière suivante :
- si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;
- si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée : Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - d/5 D).
hi est l'altitude d'un point de l'obstacle situé à une distance d de l'axe de la cheminée. Soit Hp la plus grande des valeurs de Hi, la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 m si la puissance est inférieure à 10 MW et à 40 m si la puissance est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.
VLE POUR LES REJETS À L'ATMOSPHÈRE
I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
POLLUANTS
VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
1. Poussières totales
Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
100 mg/m³
Flux horaire supérieur à 1 kg/h
40 mg/m³
2. Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre)
Flux horaire supérieur à 25 kg/h
300 mg/m³
3. Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'azote (exprimés en dioxyde d'azote)
Flux horaire supérieur à 25 kg/h
500 mg/m³
4. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl)
Flux horaire supérieur à 1 kg/h
50 mg/m³
5. Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF)
Flux horaire supérieur à 500 g/h
5 mg/m³ pour les composés gazeux
5 mg/m³ pour l'ensemble des vésicules et particules
Unités de fabrication d'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés
10 mg/m³ pour les composés gazeux
10 mg/m³ pour l'ensemble des vésicules et particules
6. Composés organiques volatils (1)
a) Cas général
Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane :
Flux horaire total dépasse 2 kg/h
110 mg/m³ (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)
b) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV
Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane
20 mg/m³ (exprimée en carbone total) ou 50 mg/m³ (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %
NOx (en équivalent NO2)
100 mg/m³
CH4
50 mg/m³
CO
100 mg/m³
c) Composés organiques volatils spécifiques
Flux horaire total des composés organiques dépasse 0,1 kg/h
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique)
20 mg/m³ (concentration globale de l'ensemble des composés)
Acide acrylique
Acide chloroacétique
Aldéhyde formique (formaldéhyde)
Acroléine (aldéhyde acrylique-2-propénal)
Acrylate de méthyle
Anhydride maléique
Aniline
Biphényles
Chloroacétaldéhyde
Chloroforme (trichlorométhane)
Chlorométhane (chlorure de méthyle)
Chlorotoluène (chlorure de benzyle)
Crésol
2,4-Diisocyanate de toluylène
Dérivés alkylés du plomb
Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
1,2-dichlorobenzène (O-dichlorobenzène)
1,1-dichloroéthylène
2,4-dichlorophénol
Diéthylamine
Diméthylamine
1,4-Dioxane
Ethylamine
2-Furaldéhyde (furfural)
Méthacrylates
Mercaptans (thiols)
Nitrobenzène
Nitrocrésol
Nitrophénol
Nitrotoluène
Phénol
Pyridine
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
Tétrachloroéthylène (perchloréthylène)
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
Thioéthers
Thiols
O-Toluidine
1,1,2-Trichloroéthane
Trichloroéthylène
2,4,5-Trichlorophénol
2,4,6-Trichlorophénol
Triéthylamine
Xylénol (sauf 2,4-xylénol)
d) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h
2 mg/m³ en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)
Composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetés R40 ou R68
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h
20 mg/m³ (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)
7. Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires)
a) Rejets de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés
Flux horaire total de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés dépasse 1 g/h
0,05 mg/m³ par métal
0,1 mg/m³ pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl)
b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés
Flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés dépasse 5 g/h
1 mg/m³ (exprimée en As + Se + Te)
c) Rejets de plomb et de ses composés
Flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h
1 mg/m³ (exprimée en Pb)
d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc et de leurs composés
Flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc et de leurs composés dépasse 25 g/h
5 mg/m³ (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn)
8. Rejets de diverses substances gazeuses
a) Phosphine, phosgène
Flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h
1 mg/m³ pour chaque produit
b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr,
chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré
Flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h
5 mg/m³ pour chaque produit
c) Ammoniac
Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h
50 mg/m³
9. Autres fibres
Quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an
1 mg/m³ pour les fibres
50 mg/m³ pour les poussières totales
(1) Les prescriptions du c et du d n'affranchissent pas du respect du a et du b.
II. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES
Les dispositions ci après sont applicables aux installations existantes dans les délais indiqués :
PRESCRIPTIONS
DÉLAI D'APPLICATION
Article 1er
Lendemain de la publication au Journal officiel du présent arrêté
Article 8
12 mois après la publication au Journal officiel du présent arrêté
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 53
Article 54