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Arrêté du 14 janvier 2011 CHAPITRE VIII : SURVEILLANCE DES EMISSIONS

Article 55–Article 59共 6 條

SECTION I : GENERALITES

Article 55

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent : - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau; - la réalisation de contrôles externes de recalage.

SECTION II : EMISSIONS DANS L'AIR
SECTION III : EMISSIONS DANS L'EAU

Article 56

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures. Débit Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j Température Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j pH Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j DCO (sur effluent non décanté) - Semestrielle pour les effluents raccordés - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel Matières en suspension - Semestrielle pour les effluents raccordés - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel DBO5 (1) (sur effluent non décanté) - Semestrielle pour les effluents raccordés - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel Azote global - Semestrielle pour les effluents raccordés - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel Phosphore total - Semestrielle pour les effluents raccordés - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel Hydrocarbures totaux Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 100 g/j Composés organiques du chlore (AOX ou EOX)(2) Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 30 g/j Chrome et composés (en Cr) - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel Cuivre et composés (en Cu) - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel Plomb et composés (en Pb) - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel Nickel et composés (en Ni) - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel Zinc et composés (en Zn) - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel Trichlorométhane (chloroforme) - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel Autre substance dangereuse visée à l'article 37-5 - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 37-5 - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel (1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé. (2) La mesure du paramètre AOX ou EOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et analysés individuellement et que la fraction organohalogénée non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/l. Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution. Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées. Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

SECTION IV : IMPACTS SUR L'AIR
SECTION V : IMPACTS SUR LES EAUX DE SURFACE

Article 58

Lorsque le rejet s'effectue directement dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes : 5 t/j de DCO ; 20 kg/j d'hydrocarbures totaux ; 10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ; 0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg), l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, en s'assurant qu'il y a un bon mélange de son effluent avec les eaux du cours d'eau et fait des mesures des différents polluants rejetés en quantité notable par son installation à une fréquence au moins mensuelle. Lorsque le rejet s'effectue directement en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales. Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.

SECTION VI : IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES

Article 59

Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.