Article 1
Le comité de suivi de la loi relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques mentionné à l'article 6 de la loi du 30 septembre 2010 susvisé se réunit sur convocation d'au moins un de ses membres.
Le comité de suivi de la loi relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques mentionné à l'article 6 de la loi du 30 septembre 2010 susvisé se réunit sur convocation d'au moins un de ses membres.
Les réunions du comité de suivi de la loi relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ne peuvent avoir lieu que si deux au moins de ses membres, dont un député et un sénateur, sont présents.
Le comité de suivi de la loi relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques peut associer à ses travaux le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant. Il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, notamment le Médiateur du cinéma, ainsi que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, les distributeurs d'œuvres cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au I de l'article L. 213-16 du code du cinéma et de l'image animée.
Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.