Article 4
I. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française. II. - Ses dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux opérations relevant du 1° et du 1° bis de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme dont la demande de permis de construire a été déposée avant la date de son entrée en vigueur ; 2° Aux zones d'aménagement concerté dont le dossier de création a été approuvé avant la même date. III. - Lorsqu'une convention pluriannuelle de rénovation urbaine a été signée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, les opérations relevant du 3° de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme doivent donner lieu à la réalisation d'une étude de sécurité dans les deux ans, si l'opération n'a pas encore fait l'objet d'une demande de subvention à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.