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Texte réglementaire

Arrêté du 28 mars 2011

Numéro
Date du texte
28 mars 2011
Articles
9
Article 1

Il est créé la spécialité "assistant perruquier posticheur" du brevet d'études professionnelles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées au présent arrêté.

Article 2

Les référentiels d'activités professionnelles et de certification de la spécialité "assistant perruquier posticheur" du brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I, a et annexe I, b au présent arrêté.

Article 3

L'examen de la spécialité "assistant perruquier posticheur" du brevet d'études professionnelles comporte cinq unités obligatoires.

Les unités professionnelles constitutives du diplôme et le règlement d'examen figurent respectivement en annexe II, a et annexe II, b au présent arrêté.

La définition des épreuves figure en annexe II, c au présent arrêté.

Article 4

Pour se voir délivrer la "spécialité assistant perruquier posticheur" du brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.

L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.

Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.

Article 5

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité "assistant perruquier posticheur" du brevet d'études professionnelles conformément à l'annexe II, d au présent arrêté.

Article 6

La première session d'examen de la spécialité "assistant perruquier posticheur" du brevet d'études professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2013.

Article 7

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

Le présent arrêté et ses annexes II, b, II, c et II, d seront consultables en ligne au Bulletin officiel de l'éducation nationale sur le site : http://www.education.gouv.fr/.

Ils seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc.

Article Annexes

Les annexes seront consultables en ligne au Bulletin officiel de l'éducation nationale sur le site : http://www.education.gouv.fr/.

L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 mars 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023853134

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