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Arrêté du 31 mars 2011 CHAPITRE III : DELIVRANCE DU DIPLOME

Article 10–Article 12共 3 條

Article 10

A l'issue du dernier semestre d'internat, un jury, désigné par le président de l'université et présidé par l'enseignant coordonnateur interrégional du diplôme, propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées. L'étudiant doit avoir validé l'ensemble de la formation et rempli les obligations prévues par la maquette du diplôme d'études spécialisées.

Article 11

Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné.

Article 12

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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