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Arrêté du 4 avril 2011

命令・公布 2011-04-04・全 4 條

Article 1

Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit : Amiens : quatre chambres. Bastia : deux chambres. Besançon : deux chambres. Bordeaux : cinq chambres. Caen : trois chambres. Cergy-Pontoise : dix chambres. Châlons-en-Champagne : trois chambres. Clermont-Ferrand : deux chambres. Dijon : trois chambres. Grenoble : sept chambres. Lille : six chambres. Limoges : deux chambres. Lyon : sept chambres. Marseille : huit chambres. Melun : huit chambres. Montpellier : six chambres. Montreuil : dix chambres. Nancy : trois chambres. Nantes : six chambres. Nice : six chambres. Nîmes : trois chambres. Orléans : cinq chambres. Pau : trois chambres. Poitiers : trois chambres. Rennes : cinq chambres. Rouen : quatre chambres. Strasbourg : cinq chambres. Toulon : trois chambres. Toulouse : cinq chambres. Versailles : huit chambres. Basse-Terre, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres. Cayenne : une chambre. Fort-de-France et Saint-Pierre-et-Miquelon : une chambre. Nouvelle-Calédonie et Mata-Utu : une chambre. Polynésie française : une chambre. Saint-Denis et Mayotte : deux chambres.

Article 2

Le tribunal administratif de Paris comprend dix-huit chambres regroupées en six sections.

Article 3

Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit : Bordeaux : six chambres. Douai : trois chambres. Lyon : six chambres : Marseille : huit chambres. Nancy : quatre chambres Nantes : quatre chambres. Paris : dix chambres. Versailles : six chambres.

Article 4

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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