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Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 CHAPITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE

Article 7–Article 9共 3 條

Article 7

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue par les dispositions auxquelles se réfère l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés chef de service de police municipale stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes. Le stage commence par une période obligatoire de formation de neuf mois, organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. La durée de cette période de formation est réduite à six mois pour les candidats ayant suivi antérieurement la formation obligatoire prévue par l'article 5 du décret du 17 novembre 2006 susvisé ou justifiant de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des agents de police municipale. Le classement et la titularisation des candidats interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 8

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés chef de service de police municipale stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes. Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. Le classement et la titularisation des candidats interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 9

Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue aux articles 7 et 8 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2. En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci.

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