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Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 21-1–Article 24共 4 條

Article 21-1

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 22

A abrogé les dispositions suivantes : Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000, Décret n° 2000-44 du 20 janvier 2000

Article 23

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des articles 19 et 20 qui sont d'application immédiate.

Article 24

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.