La définition et les conditions de délivrance de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « métiers de la mode, vêtement flou » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Arrêté du 8 avril 2011
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle sont définis respectivement en annexe I a et annexe I b au présent arrêté.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe II au présent arrêté. Pour les candidats scolaires ou apprentis qui passent l'examen au cours du cycle de formation au baccalauréat professionnel en trois ans, la durée de la période de formation en milieu professionnel est réduite à huit semaines.
Cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle est organisée en six unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon les modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III b au présent arrêté.
Les unités constitutives du diplôme et la définition des épreuves sont fixées respectivement en annexe III a et en annexe IV au présent arrêté.
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
Les candidats de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « métiers de la mode, vêtement tailleur » ajournés à l'examen conservent, à leur demande, les notes obtenues à l'épreuve professionnelle commune EP 1 pour se présenter à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Les candidats titulaires de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « métiers de la mode, vêtement tailleur » sont dispensés de l'épreuve commune EP 1 du certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 22 avril 2005 portant définition et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle prêt-à-porter et l'arrêté du 22 avril 2005 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle couture flou et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions des arrêtés du 22 avril 2005 précités est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La première session d'examen de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « métiers de la mode, vêtement flou », régie par les dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2013.
La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « prêt-à-porter », organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 août 1998 et du certificat d'aptitude professionnelle « couture flou » défini par l'arrêté du 16 septembre 1998, aura lieu en 2012. A l'issue de cette dernière session, les arrêtés du 5 août 1998 et du 16 septembre 1998sont abrogés.
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les annexes seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative sur le site http://www.education.gouv.fr.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc.
Citer ce texte
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