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Texte réglementaire

Arrêté du 6 mai 2011

Numéro
Date du texte
6 mai 2011
Articles
7
Article 1

Le montant moyen mensuel de l'indemnité de qualification et de fonctions prévue à l'article 13 du décret du 6 mai 2011 susvisé est fixé conformément aux tableaux ci-dessous.

GROUPES

NIVEAUX

QUALIFICATIONS AVION

MONTANT

(en euros)

1

1

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR.

2 009,40

2

2

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI, voltige, montagne ou FI-IR-SE.

2 601,00

3

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME).

3

4

Exercice :

- de qualifications correspondant au niveau TRI-SPA ou SFI-SPA ; ou

- de qualifications correspondant au niveau instructeur FI-IR-ME assurant le perfectionnement au pilotage sur moyens de simulation représentant des aéronefs HPA complexes, MPA hors crédit de formation Aircrew ou réalisation de formation sur moyens de simulation FNPT-II MCC dans le cadre de la formation MPL ; ou

- de la fonction pilote sur avion SPA complexe et MPA.

3 207,90

5

Exercice de qualifications correspondant au niveau :

- MCCI ; ou

- TRI-SPA/MCCI ; ou

- SFI-MPA ; ou

- TRI-MPA privilège restreint FFS.

6

Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MPA non restreint.

GROUPES

NIVEAUX

QUALIFICATIONS HÉLICOPTÈRE

MONTANT

(en euros)

1

1

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR.

2 009,40

2

2

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI ou FI-IR-SE ou TRI-SP-SE

2 601

3

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME) ou IRI ou STI.

3

4

Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-SP-ME.

3 207,90

5

Exercice de qualifications correspondant au niveau MCCI, SFI.

6

Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MP-ME.

Les attributions individuelles de l'indemnité de qualification et de fonctions sont calculées par application à ce montant moyen d'un pourcentage modulable dont le taux minimum et le taux maximum sont fixés pour chaque niveau, tel que défini à l'article 5 du décret du 6 mai 2011 susvisé. Pour chaque niveau, le taux minimum et le taux maximum applicables sont fixés ainsi qu'il suit :

NIVEAU

TAUX MINIMUM

TAUX MAXIMUM

Niveau 1

100 %

120 %

Niveau 2

70 %

100 %

Niveau 3

90 %

120 %

Niveau 4

80 %

110 %

Niveau 5

100 %

130 %

Niveau 6

140 %

170 %

Les changements de niveau se font à la date de nomination dans les fonctions correspondant au nouveau niveau, sous réserve de l'obtention des qualifications correspondantes.

Article 2

Les fonctions d'encadrement ou d'expertise prévues à l'article 14 du décret du 6 mai 2011 susvisé sont les suivantes :

Au sein des établissements de l'ENAC :

- adjoint au directeur DFPV, chef de centre ou de département, chef pilote, officier de sécurité des vols, chef pilote adjoint, chargé de projet, expatrié ou mis à disposition en compagnie ;

Dans le service à compétence nationale de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) :

- chef de bureau, de département ou de pôle, adjoint à chef de bureau, de département ou de pôle, pilote inspecteur, avec deux niveaux d'expertise croissante : expert de niveau 2, expert de niveau 1.

Les établissements de l'ENAC concernés sont :

- le site de Toulouse/direction de la formation au pilotage et des vols (DFPV) ;

- les centres de formation de Biscarosse, de Carcassonne, de Grenoble, de Melun, de Montpellier, de Muret et de Saint-Yan.

Si un personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile est amené à exercer les fonctions de chef de centre simultanément dans deux centres différents, il bénéficie de l'indemnité de charges et de responsabilités correspondant à l'un des deux centres, à son choix.

Article 3

Le montant en euros de l'indemnité de charges et de responsabilités est fixé mensuellement pour chacune des fonctions limitativement énumérées à l'article 2 ci-dessus, de la manière suivante :

FONCTIONS

ÉTABLISSEMENTS DE l'ENAC

Direction ENAC-DFPV

(montants en euros)

Centres de formation

(montants en euros)

Adjoint au directeur DFPV/ chef de département/ chef de centre

1 200

1 000

Chef pilote

950

850

Officier de sécurité des vols

850

-

Chef pilote adjoint

650

550

Chargé de projet

370

370

Expatriés

700

-

En compagnie

250

-

Fonctions

DSAC

Chef de bureau/ département/ adjoint au directeur

1 200

-

Adjoint à chef de bureau/ département/ pôle

950

-

Pilote inspecteur expert de niveau 2

550

-

Pilote inspecteur expert de niveau 1

370

-

Article 4

Pour les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile chargés de fonctions de pilote instructeur, le montant de l'indemnité de qualification et de fonctions défini à l'article 1er du présent arrêté correspond à l'exercice de cinq cent cinquante heures annuelles d'instruction au vol et de vol pour exercer les missions définies à l'article 3 du décret du 6 mai 2011 susvisé. Ces heures peuvent être effectuées, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé des transports, suivant les différentes modalités techniques d'exercice des missions des pilotes instructeurs.

L'exercice, pour les besoins du service, par ces personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile au cours d'une année civile donnée d'un nombre d'heures d'instruction au vol et de vol supérieur aux cinq cent cinquante heures indiquées à l'alinéa précédent ouvre droit au versement de la prime de performance dans les conditions définies à l'article 5 ci-dessous.

Article 5

Pour les personnels définis à l'article 4 ci-dessus, la prime de performance est calculée de la manière suivante :

Pour chaque tranche de 10 heures effectuées au-delà des cinq cent cinquante heures prévues à l'article 4, la prime de performance d'un personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile est égale à 1,05 % de la somme de son traitement indiciaire brut et de son indemnité de qualification et de fonctions, calculés annuellement.

Cette prime de performance est versée annuellement sur la base du nombre cumulé d'heures constaté au cours de l'année civile précédente. Dans le cas où les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont amenés à n'exercer des fonctions de pilote instructeur que durant une partie de l'année, la prime de performance est versée au prorata du temps effectué en cette qualité.

Article 6

Pour les personnels visés à l'article 16 du décret du 6 mai 2011 susvisé, la prime de performance est calculée de la manière suivante :

Son montant mensuel brut est égal à 2 % de la somme de son traitement indiciaire brut mensuel et de l'indemnité de qualification et de fonctions attribuée à chaque agent. Pour 50 % de l'effectif au maximum, elle peut être portée à 4 %.

Cette prime de performance est versée en une seule fois sur la base des résultats professionnels obtenus au cours de l'année civile précédente.

Dans le cas où les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont amenés à n'exercer de fonctions de pilote inspecteur que durant une partie de l'année, la prime de performance est versée au prorata du temps effectué en cette qualité.

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 mai 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023959153

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