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Arrêté du 27 avril 2011 TITRE IV : ADMISSION

Article 24–Article 26共 3 條

Article 24

La commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves d'admission. Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont départagés, en premier lieu, en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, toujours en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve physique gendarmerie. Les candidats atteignant la barre d'admission et classés ex aequo au terme des épreuves du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret sont déclarés admis. La commission d'admission propose au commandant des écoles de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Article 25

Pour chaque concours, à partir de la liste de classement des candidats et au vu de la proposition de la commission d'admission, le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, par délégation du directeur général de la gendarmerie nationale, fixe par décision, par ordre de mérite : -une liste des candidats déclarés admis ; -une liste complémentaire ; -la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats inscrits sur la liste complémentaire. Ces décisions sont publiées sur le site internet du recrutement de la gendarmerie nationale.

Article 26

Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en qualité d'élèves gendarmes, dans une école de formation de la gendarmerie nationale. Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du bénéfice du concours.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.