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Code de l'énergie TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES

Article L251-1–Article L251-2共 2 條

Chapitre unique

Article L251-1

Sont instituées des aides à l'achat ou à la location pour une durée supérieure ou égale à deux ans de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l'installation d'équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. La mise au rebut des véhicules polluants prévue au premier alinéa peut être précédée d'une période limitée d'utilisation de ces véhicules dans le cadre des services de mobilité solidaire mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 1113-2 du code des transports.

Article L251-2

Les dispositions techniques concernant les véhicules en matière d'énergie, d'émissions polluantes et de nuisances sont énumérées aux articles L. 318-1 et suivants du code de la route.

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