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Code de l'énergie Chapitre III : Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Article L283-1–Article L283-5共 5 條

Article L283-1

Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne mentionnée à l'article L. 281-2 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ont été respectés. Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne allant de la production à la mise à la consommation des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et des carburants à base de carbone recyclés doivent être en mesure de justifier que les seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'article L. 282-2 ont été respectés. Les opérateurs fournissent des informations précises, fiables et pertinentes sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur les seuils de réduction de émissions de gaz à effet de serre.

Article L283-2

Les opérateurs économiques visés à l'article L. 283-1, premier et deuxième alinéas, sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant les informations qu'ils fournissent concernant le respect des critères prévus aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et à l'article L. 282-2, et d'apporter la preuve que ce contrôle a été effectué. Lorsque le contrôle n'est pas organisé dans le cadre d'un système volontaire, il est exercé par des organismes certificateurs reconnus par l'autorité compétente. Chaque opérateur économique est responsable des informations qu'il établit, conserve et transmet.

Article L283-3

Aux fins visées aux deux articles précédents, des déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondées sur les informations recueillies sont adressées dans des conditions précisées par décret, aux organismes chargés de gérer les systèmes de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et carburants à base de carbone recyclé. Pour bénéficier des avantages fiscaux et autres aides publiques, ces déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont également adressées à l'autorité chargée de l'attribution et du contrôle.

Article L283-4

L'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle contrôle également l'activité réalisée par les organismes certificateurs dans ce cadre. Les organismes de certification doivent réaliser des contrôles indépendants. Ils communiquent, sur demande des autorités compétentes, toutes les informations pertinentes nécessaires pour superviser le fonctionnement, notamment la date, l'heure et le lieu exacts des contrôles.

Article L283-5

Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie règlementaire.

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