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Code de l'énergie TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES

Article L300-1–Article L300-2共 2 條

Article L300-1

Pour l'application du présent livre : 1° Les marchés de l'électricité sont les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, pour les capacités, pour l'équilibrage et pour les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ; 2° Les entreprises d'électricité s'entendent de toute personne physique ou morale qui assure au moins une fonction parmi la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à cette ou ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ; 3° Les acteurs du marché de l'électricité s'entendent des entreprises d'électricité et de toute autre personne physique ou morale qui effectuent des transactions sur les marchés de l'électricité.

Article L300-2

Les autorités compétentes veillent à ce que les acteurs du marché de l'électricité issus d'Etats qui ne sont pas parties à l'Espace économique européen respectent le droit de l'Union européenne et le droit national applicables aux activités qu'ils exercent sur les marchés de l'électricité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.