Article L333-2
L'autorité administrative établit et rend publique la liste des opérateurs titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1.
L'autorité administrative établit et rend publique la liste des opérateurs titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1.
L'autorité administrative peut retirer l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente si le titulaire n'a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d'inactivité.
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative : a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ; b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.
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