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Code de l'énergie Chapitre III : L'achat pour revente

Article L333-2–Article L333-4共 3 條

Article L333-2

L'autorité administrative établit et rend publique la liste des opérateurs titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1.

Article L333-3-1

L'autorité administrative peut retirer l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente si le titulaire n'a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d'inactivité.

Article L333-4

L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative : a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ; b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.