熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de l'énergie Sous-section 1 : Consistance des ouvrages

Article L342-1–Article L342-2共 2 條

Article L342-1

Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend, selon le cas, de manière combinée ou séparée, la création d'ouvrages d'extension, la création d'ouvrages de branchement en basse tension ou le renforcement des réseaux existants. Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Leur consistance est précisée par voie règlementaire.

Article L342-2

Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit, pour raccorder à son réseau une installation de consommation, réaliser un ensemble d'ouvrages non constitutifs d'un renforcement, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l'énergie, dimensionner cet ensemble d'ouvrages pour offrir une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire au seul raccordement de l'installation ou de l'ouvrage à l'origine de ces travaux, afin de permettre le raccordement, concomitant ou ultérieur, d'autres installations de consommation ou d'ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité. La Commission de régulation de l'énergie peut définir les conditions destinées à assurer la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par le gestionnaire du réseau public de transport.

回 Code de l'énergie 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.