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Code de l'énergie Section 1 : Infrastructure de recharge des véhicules électriques

Article L353-1–Article L353-3共 3 條

Article L353-1

Au sens du présent chapitre, on entend par " point de recharge " une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un seul véhicule électrique à la fois.

Article L353-2

Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de recharge ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de recharge ouvertes au public sont précisées par décret.

Article L353-3

Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.