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Code de l'énergie Chapitre III : Dispositions diverses

Article L713-1–Article L713-2共 2 條

Article L713-1

Les conditions d'application des articles L. 712-1 à L. 712-3 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de raccordement, ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants.

Article L713-2

Tous les réseaux de distribution de chaleur et de froid sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison, dont les caractéristiques techniques et les fonctionnalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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