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Code de l'énergie Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité

Article D111-36–Article D111-37共 2 條

Sous-section 1 : Règles applicables aux entreprises électriques

Article D111-36

Les entreprises mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 111-87 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.

Sous-section 2 : Règles applicables aux entreprises gazières

Article D111-37

Les opérateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-88 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.