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Code de l'énergie Section 2 : Dispositions particulières applicables aux opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse autres que le biométhane

Article R283-10–Article R283-16共 7 條

Article R283-10

Pour justifier que les critères de réduction des gaz à effet de serre mentionnés aux articles L. 281-5 et L. 281-6 ont été respectés, les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse autres que le biométhane sont soumis aux obligations définies à la section 1 du présent chapitre.

Article R283-11

Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la production, du transport et de l'utilisation des combustibles ou carburants issus de la biomasse.

Article R283-12

Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques qui : 1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse ; 2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ; 3° Transforment les matières premières en combustible ou carburant ; 4° Mettent à la consommation le combustible ou carburant, par un autre moyen que le réseau de transport de gaz.

Article R283-13

Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 3° de l'article R. 283-12 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières. Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.

Article R283-14

L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 4° de l'article R. 283-12 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse autre que le biométhane produit. L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture. Lorsque le combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse est destiné à une installation de production d'électricité, de chaleur ou de froid dépassant le seuil de 2 MW prévu à l'article L. 281-4, cet opérateur transmet à son client une attestation de durabilité dans les conditions prévues à l'article R. 283-13.

Article R283-15

Le ministre chargé de l'énergie désigne l'organisme chargé du système de durabilité du combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse autre que le biométhane mentionné à l'article R. 283-6.

Article R283-16

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture précise les modalités d'application de la présente section.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.