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Code de l'énergie Sous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine

Article R314-66–Article R314-67共 2 條

Article R314-66

Pour bénéficier, en application du troisième alinéa de l'article L. 314-14, de garanties d'origine afférentes à l'électricité issue d'une installation implantée sur leur territoire, la commune, le groupement de communes ou la métropole doivent détenir un compte sur le registre mentionné à l'article L. 311-20. Lorsqu'ils souhaitent acquérir des garanties d'origine en application de ces dispositions, la commune, le groupement de communes ou la métropole en informent l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 au plus tard cinq jours avant la date d'une enchère en indiquant le volume de garanties dont l'acquisition est souhaitée ainsi que la période de production couverte, dans la limite du volume de la production des installations implantées sur leur territoire et de leur propre consommation d'électricité sur la même période. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, la consommation d'électricité de la commune, du groupement de communes ou de la métropole est comprise comme la consommation des équipements faisant l'objet d'une facturation directe à ladite commune, au groupement de communes ou à la métropole. Les conditions générales de la mise aux enchères mentionnées à l'article R. 314-57 peuvent prévoir : 1° Des frais d'accès à la plateforme ainsi que des frais de gestion, à la charge de la commune, du groupement de communes ou de la métropole ; 2° Une limitation du volume des garanties d'origine dont peuvent bénéficier la commune, le groupement de communes ou la métropole, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production mensuelle des installations implantées sur leur territoire ; 3° Les conditions dans lesquelles sont allouées les garanties d'origine dont l'acquisition est souhaitée à la fois par la commune, le groupement de communes ou la métropole. Les garanties d'origine dont bénéficient la commune, le groupement de communes ou la métropole en application du présent article sont immédiatement annulées.

Article R314-67

I.-Pour bénéficier, en application du cinquième alinéa de l'article L. 314-14, de garanties d'origine afférentes à l'électricité issue d'une de ses installations, l'exploitant doit détenir un compte sur le registre mentionné à l'article L. 311-20. L'exploitant informe l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 de son souhait de disposer de l'ensemble des garanties d'origine correspondant à une période de production donnée : 1° Pour les garanties d'origine mises aux enchères après leur émission, au minimum deux mois avant la date d'ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée ; 2° Pour les garanties d'origine mises aux enchères avant leur émission, au maximum un mois avant la date d'ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée. II.-Lorsqu'il a fait part de son souhait d'acquisition, l'exploitant s'engage à acquérir, à l'issue de leur mise aux enchères, les garanties d'origine demandées au prix moyen du lot auquel elles sont rattachées et selon les conditions générales mentionnées à l'article R. 314-57. Ces conditions générales peuvent prévoir : 1° Le niveau de prime payée par l'exploitant pour chacune des garanties d'origine achetée ; 2° Les conditions et modalités selon lesquelles l'exploitant peut renoncer à l'acquisition de ces garanties ; 3° Une période minimale et une période maximale sur laquelle l'exploitant s'engage à acheter les garanties d'origine afférentes à l'électricité issue de son installation ; 4° Une limitation du volume de garanties d'origine pouvant faire l'objet d'un achat par l'exploitant, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production de chaque installation. Les garanties d'origine acquises en vertu du présent article sont transférées à l'exploitant à l'issue de leur mise aux enchères dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 314-62. Les candidats ayant participé à la procédure de mise aux enchères sont informés de cette acquisition par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20. Les garanties d'origine issues du même lot que celui auquel sont rattachées celles acquises par l'exploitant sont attribuées dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères. III.-Les garanties d'origine dont bénéficie l'exploitant en vertu du présent article ne peuvent pas être acquises par les communes, les groupements de communes ou les métropoles en application des dispositions de l'article R. 314-66.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.