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Code de l'énergie Sous-section 9 : Dispositions diverses

Article R521-47–Article R521-48-2共 4 條

Article R521-47

Faute d'avoir été émis dans le délai imparti, les avis des services, organismes ou assemblées consultés sont réputés favorables.

Article R521-48

Au cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit à maintenir dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée de l'autorité compétente, après avis du concessionnaire.

Article R521-48-1

Toute modification par le concessionnaire du mode d'utilisation des ouvrages de nature à entraîner un changement notable au regard de l'incidence sur les principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit, avant sa réalisation, être portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet prescrit par arrêté les mesures rendues nécessaires par cette modification ou modifie, s'il y a lieu, le règlement d'eau de la concession dans les conditions prévues par l'article R. 521-29.

Article R521-48-2

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, tout incident ou accident ayant ou susceptible d'avoir un impact notable sur l'exécution du contrat de concession ou de causer des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit être déclaré au préfet dans les meilleurs délais. Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 211-5 du même code s'appliquent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.