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Code de l'énergie Chapitre II : Dispositions particulières relatives au contrat d'abonnement d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation

Article R742-1–Article R742-2共 2 條

Article R742-1

L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise mensuellement. Cette évaluation précise : 1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ; 2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ; 3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ; 4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée. Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1, y a renoncé expressément. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.

Article R742-2

La note d'information sur les données de consommation de chaleur et de froid mentionnée au II de l'article L. 742-1 est transmise lors de l'envoi de chaque facture. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette note d'information et les modalités de transmission.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.