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Code de l'énergie Titre II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE

Article D823-1–Article D823-3共 3 條

Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production
Section unique : Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine et de traçabilité d'hydrogène

Article D823-1

Le gestionnaire du registre national des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, prévu à l'article L. 823-1, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans. La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, en application de l'article L. 823-1, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine d'hydrogène mentionnée à l'article L. 822-5. Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants : 1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ; 2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment : a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, ou de commercialisation d'hydrogène ; b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ; 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ; 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ; 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ; 6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ; 7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

Article D823-2

Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public mentionne : 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ; 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ; 3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ; 4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ; 5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

Article D823-3

Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.