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Texte réglementaire

Arrêté du 28 avril 2011

Numéro
Date du texte
28 avril 2011
Articles
11
Article 1

Le groupe d'experts relatif aux transports des matières nucléaires comprend :

― un président ;

― un vice-président ;

― deux experts choisis par le ministre chargé de l'énergie ;

― deux experts sur proposition du ministre de la défense ;

― un expert sur proposition du ministre des affaires étrangères et européennes ;

― un expert sur proposition du ministre chargé des transports ;

― trois experts sur proposition du ministre de l'intérieur ;

― un expert sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

― deux experts sur proposition du directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

― deux experts sur proposition du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dont un expert reconnu pour ses compétences en sûreté et un expert reconnu pour ses compétences en sécurité ;

― un expert choisi parmi les opérateurs industriels donneur d'ordre de transports de matières nucléaires ;

― deux experts choisis parmi les opérateurs concourant aux transports de matières nucléaires.

Les membres de ce groupe d'experts sont nommés par le ministre chargé de l'énergie pour une durée maximale de trois ans et doivent être habilités au niveau Très Secret conformément aux dispositions des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.

Article 2

Le groupe d'experts relatif à la protection des établissements et des installations abritant des matières nucléaires comprend :

― un président ;

― un vice-président ;

― deux experts choisis par le ministre chargé de l'énergie ;

― deux experts sur proposition du ministre de la défense ;

― un expert sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

― trois experts sur proposition du ministre de l'intérieur ;

― un expert sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

― deux experts sur proposition du directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

― deux experts sur proposition du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dont un expert reconnu pour ses compétences en sûreté et un expert reconnu pour ses compétences en sécurité ;

― trois experts choisis parmi les opérateurs industriels du domaine nucléaire.

Les membres de ce groupe d'experts sont nommés par le ministre chargé de l'énergie pour une durée maximale de trois ans et doivent être habilités au niveau Très Secret conformément aux dispositions des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.

Article 3

En cas d'empêchement du président, le vice-président préside les réunions du groupe. Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'énergie ou son représentant peut assister à toute réunion de ces groupes.

Article 4

La direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire apporte son appui technique à ces groupes et assure leur secrétariat.

Article 5

Lorsque le groupe est saisi sur une demande d'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 du code de la défense, le président du groupe peut demander à l'opérateur ayant formulé la demande de lui fournir tout élément d'information nécessaire à son examen.

Article 6

Lorsque l'un de ces groupes d'experts procède à l'examen d'une demande d'autorisation comportant des dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur une installation ou une activité nucléaires intéressant la défense mentionnée à l'article R.* 1333-37 du code de la défense, la participation à ses travaux d'un représentant du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et les activités nucléaires intéressant la défense est de droit.

Article 7

Ces groupes d'experts peuvent, sur décision de leur président, entendre toute personne dont l'audition leur paraît justifiée sous réserve des dispositions prévues dans l'article R. 1333-15 du code de la défense.

Article 8

Les groupes d'experts établissent leur règlement intérieur.

Article 9

Les groupes émettent des avis comportant, le cas échéant, des recommandations. Ils les transmettent au ministre chargé de l'énergie.

Article 10

Tant dans le domaine des transports de matières nucléaires que dans celui de la protection des établissements et des installations abritant de telles matières, les groupes d'experts mentionnés dans le présent arrêté peuvent tenir des réunions conjointes avec ceux constitués par le ministre de la défense sur tout sujet entrant dans leur champ de compétence et concernant à la fois le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 avril 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023988752

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