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Texte réglementaire

Arrêté du 11 avril 2011

Numéro
Date du texte
11 avril 2011
Articles
6
Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société COFRES, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de la société, dont elle analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et du conseil d'orientation, ainsi que de toutes commissions ou organes existant au sein de la société. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de la société.

A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du président de la société, pour chaque exposition dont celle-ci est chargée :

― la situation de l'exécution du budget ;

― les restitutions issues de la comptabilité analytique ;

― l'actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;

― la situation de trésorerie ;

― la situation des effectifs et l'évolution des dépenses de personnel ;

― l'état des recettes propres ;

― l'état récapitulatif des ordres de mission et des remboursements de frais ;

― l'état récapitulatif des engagements juridiques (notamment les accords de partenariat, contrats, marchés, conventions, commandes et baux) ;

― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et aux contrôles internes.

Article 4

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et modalités qu'il fixe après consultation du président de la société :

― les contrats de travail, contrat de mission ou contrat équivalent, quelle qu'en soit la durée, ainsi que les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération ;

― les marchés, contrats de service ou de sous-traitance, et conventions conclus en France ou à l'étranger ;

― les baux mobiliers et immobiliers, avenants et renouvellements de baux en France et à l'étranger ;

― les décisions d'attribution d'honoraires, prêts et subventions ;

― les transactions ;

― les admissions en non-valeur ;

― les emprunts ;

― les garanties, avals, hypothèques et cautions ;

― les décisions de portée générale relatives à la stratégie et au fonctionnement de la société.

Article 5

Le contrôleur doit faire connaître son avis au président de la société dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le président de la société lui en fait connaître les raisons. Le contrôleur en informe les ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 avril 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023989457

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