Mes favorisInscription gratuite

LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC

Article 98–Article 122 · 22 articles

Reprise d’une version de source officielle. Les modifications ou abrogations ultérieures peuvent ne pas être prises en compte ; seule la version officielle fait foi. · Lire le texte officiel ↗

SECTION 1 : CREATION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC

Article 98

Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l'Etat soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas constituer entre eux des groupements d'intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être confiées à l'un des organismes publics de coopération prévus à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, à l'exception des activités de gestion des programmes opérationnels interrégionaux mentionnées au 1° du I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles .

Article 99

La convention constitutive règle l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle contient les mentions suivantes : 1° La dénomination du groupement ; 2° Les nom, raison sociale ou dénomination, la forme juridique, le domicile ou le siège social de chacun des membres du groupement et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification et la ville où se trouve le greffe ou la chambre des métiers où il est immatriculé ; 3° La durée, déterminée ou indéterminée, pour laquelle le groupement est constitué ; 4° L'objet du groupement ; 5° L'adresse du siège du groupement ; 6° Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ; 7° Les règles concernant l'administration, l'organisation et la représentation du groupement ; 8° Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s'associer avec d'autres personnes et transiger ; 9° Le régime comptable applicable, dans le respect des règles fixées à l'article 112 de la présente loi ; 10° Les conditions d'emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ; 11° Les conditions d'adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres. La convention constitutive peut prévoir les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs d'un liquidateur en cas de dissolution du groupement.

Article 100

La convention constitutive est signée par les représentants habilités de chacun des membres. L'Etat approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 101

La transformation de toute personne morale en groupement d'intérêt public, ou l'inverse, n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle au regard des dispositions fiscales et sociales.

Article 102

L'accueil de nouveaux membres comme le retrait de membres du groupement s'effectuent selon les conditions prévues par la convention constitutive. Ils ne peuvent conduire à la méconnaissance des règles fixées à l'article 103.

SECTION 2 : ORGANISATION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC

Article 103

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants. Les personnes morales étrangères participent à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit privé. Lorsque le groupement a pour objet de mettre en œuvre et de gérer ensemble des projets et programmes de coopération transfrontalière ou interrégionale, les personnes morales étrangères de droit public et les personnes morales étrangères de droit privé chargées d'une mission de service public participent à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit public. Toutefois, sauf lorsqu'elles sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, ces personnes morales ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

Article 104

Le groupement d'intérêt public est constitué avec ou sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.

Article 105

L'assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à l'administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d'autres organes par la convention constitutive. Un conseil d'administration peut être constitué dans les conditions prévues par la convention constitutive pour exercer certaines des compétences de l'assemblée générale. Les décisions de modification ou de renouvellement de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être prises que par l'assemblée générale. Ces décisions sont prises à l'unanimité ou à la majorité qualifiée, dans des conditions prévues par la convention constitutive. L'assemblée générale du groupement est composée de l'ensemble des membres. Sauf clauses contraires de la convention constitutive, chaque membre dispose d'une voix. L'assemblée générale est réunie à la demande du quart au moins des membres du groupement ou à la demande d'un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.

Article 106

Le groupement d'intérêt public est doté d'un directeur qui assure, sous l'autorité de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l'exercice de ses fonctions sont prévues par la convention constitutive. Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. La même personne peut assurer les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration si la convention constitutive le prévoit.

SECTION 3 : FONCTIONNEMENT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC

Article 107

Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu'être utilisés à des fins correspondant à l'objet du groupement ou mis en réserve.

Article 108

La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée, lorsque le groupement a été constitué avec capital, à proportion de leur part dans le capital et, dans le cas contraire, à raison de leur contribution aux charges du groupement. Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l'égard des tiers.

Article 109

Les personnels du groupement sont constitués : 1° Des personnels mis à disposition par ses membres ; 2° Le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ; 3° Des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire. Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'Etat lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial.

Article 111

I.-Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 ou réciproquement, la personne morale qui reprend l'activité propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. II.-Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 1224-3 du code du travail. III.-Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit privé, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 1224-1 dudit code. IV.-Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au code du travail, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat soumis à ce code, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1224-3-1 dudit code.

Article 112

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée soit selon les règles de droit public lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit selon les règles de droit privé lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial.

Article 113

Les ressources des groupements d'intérêt public comprennent : 1° Les contributions financières des membres ; 2° La mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d'équipements ; 3° Les subventions ; 4° Les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ; 5° Les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ; 6° Les dons et legs.

Article 114

L'Etat peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement, sauf si l'Etat n'est pas membre de ce dernier. Un décret en Conseil d'Etat définit les pouvoirs du commissaire du Gouvernement et les conditions dans lesquelles il peut s'opposer aux décisions du groupement.

Article 115

Les groupements d'intérêt public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières. Les groupements d'intérêt public ayant pour membre l'Etat ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle budgétaire peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle budgétaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

SECTION 4 : DISSOLUTION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC

Article 116

Le groupement d'intérêt public est dissous : 1° Par l'arrivée du terme de la convention constitutive dans le cas où la convention a été conclue pour une durée déterminée et où elle n'est pas renouvelée ; 2° Par décision de l'assemblée générale ; 3° Par décision de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d'extinction de l'objet.

Article 117

La dissolution du groupement d'intérêt public entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de celle-ci. La convention constitutive prévoit les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs d'un liquidateur. Dans le silence de la convention, il est nommé par les membres du groupement ou, si ceux-ci n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de l'Etat. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l'excédent d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l'assemblée générale du groupement.

SECTION 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 120

Les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 118 et 119 de la présente loi continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu'à la mise en conformité de la convention constitutive de ces groupements avec les dispositions du présent chapitre. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi.

Article 121

Le présent chapitre n'est pas applicable, sauf à titre subsidiaire, aux groupements d'intérêt public créés en application des dispositions suivantes : 1° Les articles L. 146-3 et L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles ; 2° L'article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; 3° L'article L. 6113-10 du code de la santé publique ; 4° L'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

Article 122

Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à l'exception des groupements d'intérêt public constitués en application du 1° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : 1° Au dernier alinéa de l'article 109, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics » ; 2° Au premier alinéa de l'article 115, le mot : « régionales » est remplacé par le mot : « territoriales ».

Retour au texte intégral : LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011

Les articles de cette page sont reproduits à l’identique des données publiques officielles ; la source figure dans la ligne d’attribution ci-dessous.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

Poursuivre la recherche