Mes favorisInscription gratuite

LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 SECTION 4 : DISSOLUTION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC

Article 116–Article 117 · 2 articles

Reprise d’une version de source officielle. Les modifications ou abrogations ultérieures peuvent ne pas être prises en compte ; seule la version officielle fait foi. · Lire le texte officiel ↗

Article 116

Le groupement d'intérêt public est dissous : 1° Par l'arrivée du terme de la convention constitutive dans le cas où la convention a été conclue pour une durée déterminée et où elle n'est pas renouvelée ; 2° Par décision de l'assemblée générale ; 3° Par décision de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d'extinction de l'objet.

Article 117

La dissolution du groupement d'intérêt public entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de celle-ci. La convention constitutive prévoit les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs d'un liquidateur. Dans le silence de la convention, il est nommé par les membres du groupement ou, si ceux-ci n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de l'Etat. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l'excédent d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l'assemblée générale du groupement.

Retour au texte intégral : LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011

Les articles de cette page sont reproduits à l’identique des données publiques officielles ; la source figure dans la ligne d’attribution ci-dessous.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

Poursuivre la recherche