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Décret n°2011-559 du 20 mai 2011

2011-559命令・公布 2011-05-20・全 15 條

Article 1

Les concours d'accès au cadre d'emplois des animateurs territoriaux comprennent des concours externes, des concours internes et des troisièmes concours.

CHAPITRE IER : NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS EXTERNES, DES CONCOURS INTERNES ET DES TROISIEMES CONCOURS
SECTION 1 : CONCOURS D'ANIMATEUR TERRITORIAL

Article 2

Le concours externe sur titres de recrutement des animateurs territoriaux comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste à répondre à un ensemble de questions, dont le nombre est compris entre trois et cinq, à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales, permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser et à présenter des informations de manière organisée (durée : trois heures ; coefficient 1). L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

Article 3

Les concours internes de recrutement des animateurs territoriaux comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. Pour le concours interne, l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales, permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : trois heures ; coefficient 1). Pour le concours interne spécial, l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation périscolaire permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : trois heures ; coefficient 1). Pour le concours interne, l'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d'apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1). Pour le concours interne spécial, l'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat qui présente son parcours professionnel au sein de la communauté éducative auprès des enfants des écoles maternelles ou des classes enfantines et permettant au jury d'apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

Article 4

Le troisième concours de recrutement des animateurs territoriaux comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales, permettant d'apprécier la capacité du candidat à analyser une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : trois heures ; coefficient 1). L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d'apprécier sa motivation, son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois ainsi que sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler (durée vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

SECTION 2 : CONCOURS D'ANIMATEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2E CLASSE

Article 5

Le concours externe sur titres de recrutement des animateurs territoriaux principaux de 2e classe comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1). L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel et permettant au jury d'apprécier ses connaissances en matière d'animation sociale, socio-éducative ou culturelle, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et son aptitude à l'encadrement (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

Article 6

Le concours interne de recrutement des animateurs territoriaux principaux de 2e classe comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1° La rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales, assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1) ; 2° Des réponses à des questions portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : trois heures ; coefficient 1). L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d'apprécier ses connaissances, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et son aptitude à l'encadrement (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

Article 7

Le troisième concours de recrutement des animateurs territoriaux principaux de 2e classe comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1° La rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales, assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1) ; 2° Des réponses à des questions portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : trois heures ; coefficient 1). L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d'apprécier ses connaissances, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et son aptitude à l'encadrement (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

Article 8

Le programme des épreuves prévues au 2° des articles 6 et 7 est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

CHAPITRE II : ORGANISATION ET DEROULEMENT DES CONCOURS

Article 9

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux du centre de gestion organisateur du concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de cette autorité, des centres de gestion concernés ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

Article 10

Le jury de chaque concours comprend au moins : a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ; b) Deux personnalités qualifiées ; c) Deux élus locaux. Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés. L'arrêté de nomination des membres des jurys désigne, parmi les membres de chaque jury, un président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité qui organise le concours pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

Article 11

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

Article 12

Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission. Cette liste est distincte pour chacun des concours. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 13

Au vu de la liste d'admission au concours, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante.

Article 15

Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours ouverts à compter du premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des articles 5, 6 et 7, dont les dispositions seront applicables aux concours ouverts à compter du premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication.

Article 16

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.