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Décret n°2011-558 du 20 mai 2011 CHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

Article 17–Article 24共 8 條

Article 17

Les animateurs territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE (décret n° 97-701 du 31 mai 1997) GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Animateur-chef Animateur principal de 1re classe 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 2/9 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans 5e échelon : - à partir d'un an 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 4e échelon : - au-delà d'un an 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon : - à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Animateur principal Animateur principal de 2e classe 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 7e échelon : - à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 6e échelon : - à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 5e échelon : - à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 4e échelon : - à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 3e échelon : - à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 2e échelon : - à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise Animateur Animateur 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon : - à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an - avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon : - à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : - à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article 18

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 17. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 19

I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade d'animateur. II. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux mentionné au I poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 20

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'animateur du cadre d'emplois d'intégration.

Article 21

Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'animateur sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'animateur régi par le présent décret.

Article 22

I. ― Les tableaux d'avancement aux grades d'animateur principal et d'animateur-chef, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades d'animateur principal de 2e classe et d'animateur principal de 1re classe. II. ― Les agents promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 17 du présent décret.

Article 23

Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'animateur-chef ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2011 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être nommés au grade d'animateur principal de 1re classe du présent cadre d'emplois. Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade d'animateur principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Le classement des intéressés dans le grade d'animateur principal de 1re classe est opéré en application du II de l'article 22.

Article 24

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.