L'examen professionnel d'accès au grade d'animateur principal territorial de 1re classe, prévu par le III de l'article 16 du décret du 20 mai 2011 susvisé, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
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Décret n°2011-562 du 20 mai 2011
L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience et se poursuivant par des questions permettant d'apprécier ses connaissances professionnelles, ses capacités d'analyse et de réflexion ainsi que sa motivation et son aptitude à exercer des missions d'encadrement (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).
Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux du centre de gestion qui organise l'examen.
Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés.
Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de l'épreuve écrite et de l'interrogation orale, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice de l'examen professionnel pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Ne peuvent participer à l'épreuve orale que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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